Procès civil français · Droit de la preuve
En droit français, l'article 1366 du Code civil donne à l'écrit électronique la même force probante qu'à l'écrit papier, à deux conditions : son auteur doit être dûment identifiable et son intégrité garantie, de l'établissement à la conservation. Le texte pose une exigence de résultat et non de forme, qu'une capture de page web rigoureuse peut donc satisfaire.
Cette page cite le texte et ses voisins immédiats, explique pourquoi la rédaction française est bien plus favorable que son équivalent allemand, détaille les décisions de la Cour de cassation qui comptent, y compris deux arrêts régulièrement cités à contresens, et distingue ce qu'un horodatage qualifié couvre de ce qu'il ne couvre pas.
Par Radim Motycka · Mis à jour le , sources vérifiées le 27 août 2026 · Textes vérifiés mot à mot sur Légifrance, arrêts recoupés sur deux sources indépendantes
Le texte
L'article tient en une seule phrase, et tout le contentieux se joue dans sa seconde moitié :
« L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. »
Deux conditions, et elles sont cumulatives : il suffit que l'une manque pour que l'écrit électronique perde le bénéfice du texte.
Le rattachement de l'écrit à son auteur. La personne dont l'écrit émane doit pouvoir être dûment identifiée, ce qui ne veut pas dire identifiée par une signature électronique qualifiée : le texte n'impose aucun procédé particulier.
Exigée non seulement au moment de l'établissement, mais aussi pendant toute la conservation. Un fichier probant le jour de sa création et réenregistré trois fois depuis sur un poste de travail ne remplit plus la condition.
Notez la formulation : le texte vise les conditions de nature à garantir l'intégrité, donc le procédé employé, et non un état constaté après coup sur le fichier.
Le point décisif est ce que l'article ne dit pas. Il n'impose aucune technologie, aucun format, aucun prestataire. C'est ce que la doctrine appelle la neutralité technologique : peu importe le support, dès lors que les deux conditions sont remplies. Le texte fixe un but et laisse le juge apprécier si vous l'avez atteint. Cette rédaction ouverte est ce qui le rend réellement utilisable pour une capture de page web, et ce n'est pas le cas partout en Europe.
Ce régime n'est pas récent. Il vient de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, qui a transposé la directive 1999/93/CE et adapté le droit de la preuve aux technologies de l'information. La règle figurait alors à l'ancien article 1316-1, qui admettait l'écrit électronique en preuve au même titre que le papier, avant de devenir l'article 1366 par la réforme du droit des contrats de 2016. Une jurisprudence de plus de vingt ans s'y est donc constituée, et les décisions rendues sous l'ancienne numérotation restent pertinentes.
Une précision utile sur le champ d'application. L'article 1365 du Code civil définit l'écrit comme « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support ». Une page capturée avec son code source et sa couche de texte entre sans difficulté dans cette définition, la qualification d'écrit n'est donc pas le terrain du débat, qui porte sur les deux conditions posées par l'article 1366.
Le principe
Avant même d'ouvrir l'article 1366, il faut se rappeler la règle de principe posée quelques articles plus haut :
« Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. »
Autrement dit, dans la très grande majorité des litiges, en matière délictuelle, en contrefaçon, en concurrence déloyale, en droit de la presse ou pour prouver un simple fait, vous n'avez pas besoin de l'article 1366. Vous avez besoin de convaincre le juge, qui apprécie souverainement la force probante de chaque pièce.
C'est la première chose que vous opposera un adversaire sérieux face à une pièce que vous avez vous-même établie avec votre propre logiciel. La réponse tient en une phrase et elle vous est favorable : l'article 1363 du Code civil, « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même », ne vaut que pour la preuve des actes juridiques. Il ne s'applique pas à la preuve des faits juridiques, qui se prouvent par tout moyen, et la jurisprudence le confirme de longue date. En contrefaçon, en concurrence déloyale, en dénigrement, en droit de la presse ou en harcèlement, l'objection est donc inopérante, et il faut savoir l'exposer à l'audience. En revanche, si vous cherchez à prouver un acte juridique, l'objection retrouve toute sa portée : c'est précisément là que l'horodatage par un prestataire de services de confiance qualifié et le régime de la copie fiable prennent le relais.
L'article 1366 devient central lorsque la loi impose un écrit, principalement pour la preuve des actes juridiques au-delà du seuil, aujourd'hui 1 500 euros, fixé par le décret auquel renvoie l'article 1359, qui vise l'écrit exigé pour la preuve et non l'écrit exigé pour la validité de l'acte au sens de l'article 1174. Dans ce cas, l'écrit électronique n'est admis à égalité avec le papier que si les deux conditions sont réunies. En dehors de ces cas, il fonctionne surtout comme un niveau d'exigence vers lequel tendre : la pièce qui satisfait à ses deux conditions est celle qui emporte la conviction, même quand la loi ne l'exige pas.
Droit comparé
Cette comparaison a une portée pratique directe. Selon le droit applicable, votre pièce peut être discutée sur le terrain de l'article 1366 ou s'en trouver exclue d'emblée.
| France, article 1366 du Code civil | Allemagne, paragraphe 371a de la ZPO | |
|---|---|---|
| Nature de l'exigence | Condition de fond, appréciée in concreto. Neutralité technologique. Imputabilité et intégrité, par tout procédé | Exigence de forme. Signature électronique qualifiée ou certifiée par notaire, à défaut le texte ne s'applique pas |
| Une capture web peut-elle y prétendre | Oui, si elle documente ce qu'il faut | Non, faute de signature électronique qualifiée ou notariée |
| Voie de repli | Liberté de la preuve, article 1358 | Preuve par examen direct, paragraphe 371, et libre appréciation, paragraphe 286 |
| Ce que l'horodatage qualifié apporte | Il répond à la condition d'intégrité à compter de l'horodatage | Il produit son effet en dehors du texte, par le règlement eIDAS |
Comparaison établie par ProofSnap à partir des textes cités, vérifiés le 27 août 2026. Nous consacrons une page distincte à trois régimes voisins : le paragraphe 371a de la ZPO allemande, l'article 326 de la LEC espagnole (texte officiel), dont le paragraphe 4, ajouté en 2020, met le coût de la vérification à la charge de la partie qui conteste, mais seulement lorsqu'un service de confiance qualifié a été utilisé et que la vérification confirme le document, et l'article 2712 du Codice civile italien (texte officiel), aux termes duquel la reproduction fait pleine preuve, sauf contestation circonstanciée, auquel cas elle n'est plus qu'un élément de preuve librement apprécié.
La conséquence pratique est simple. En Allemagne, aucune qualité de capture ne fait entrer votre pièce dans le paragraphe 371a tant qu'aucune signature électronique qualifiée n'y est apposée. En France, la qualité de la capture est précisément ce que le juge examine. Encore faut-il en tirer les conséquences sur la manière de capturer.
Jurisprudence
Une décision de principe sur la force probante, puis une même affaire jugée à deux reprises. Cette distinction compte : les deux arrêts de la première chambre civile ci-dessous ne sont pas deux précédents autonomes, c'est le même litige à deux moments, et ils ne portent pas sur la force probante.
Pas de rejet de principe
La chambre commerciale juge que des captures d'écran de sites internet ne sont pas dépourvues par nature de force probante. L'affaire portait sur la preuve d'une contrefaçon de logiciel, matière où la preuve est libre. La formulation est négative, et il faut l'entendre ainsi : la Cour n'a pas donné un blanc-seing aux captures, elle a refusé qu'on les écarte par principe. La force probante reste discutable au cas par cas.
Une seule affaire, deux étapes, et pas sur la force probante
Ces deux arrêts sont souvent présentés comme deux précédents distincts. Ils concernent en réalité le même litige, un mandat d'agent sportif conclu par échange de courriels, le second statuant sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de renvoi. Deux précisions à retenir avant de les citer. D'abord, le débat portait sur l'écrit exigé pour la validité de l'acte par l'article L. 222-17 du Code du sport, et non sur la force probante : ils appliquent les conditions de l'ancien article 1316-1, devenu 1366, à l'écrit exigé pour la validité. Ensuite, les faits étant antérieurs à l'ordonnance du 10 février 2016, les textes visés sont les anciens articles 1108-1, 1316-1, 1316-4 et 1338, prédécesseurs des articles actuels. L'apport de l'arrêt de 2020 est la confirmation d'un acte nul par exécution volontaire en connaissance du vice : l'absence de contestation de l'identité et de l'intégrité y est une circonstance de fait relevée en chemin, pas une règle de force probante que l'on puisse citer telle quelle.
Et par quelle porte ce débat entre-t-il au procès ? Par l'article 287, alinéa 2, du Code de procédure civile, que l'on cite rarement et qui commande pourtant toute la suite : si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1366 et 1367 du Code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites. C'est l'incident de vérification d'écriture. Le mot « validité » employé par ce texte de procédure ne contredit pas ce qui précède : il désigne ici l'opération de contrôle confiée au juge, et non la condition de formation de l'acte dont il était question à propos des arrêts de 2018 et 2020. Cet incident a un domaine précis : il s'ouvre lorsqu'une partie dénie l'écrit qui lui est attribué, typiquement un contrat conclu par courriel. La capture d'une page publiée par un tiers n'y entre pas ; elle se discute sur le terrain ordinaire de la force probante, que le juge apprécie librement. Dans les deux cas la question posée est la même, et c'est à elle que tout ce qui précède sert à répondre : que pouvez-vous produire à l'appui de l'identification et de l'intégrité ?
Références vérifiées le 27 août 2026 sur deux sources indépendantes chacune. Vérifiez le texte intégral des arrêts avant de les citer dans des conclusions.
En pratique
Le tableau distingue volontairement deux choses : une part des éléments attendus relève de l'outil, une autre relève de vous, et aucun logiciel ne la fournira à votre place.
| Condition de l'article 1366 | Ce qui établit la condition | Qui le fournit |
|---|---|---|
| Identification de la source quelle page, publiée par qui |
L'URL exacte, la résolution DNS recoupée sur deux résolveurs indépendants, le certificat TLS, les en-têtes de réponse du serveur et les données d'enregistrement du domaine. | Logiciel |
| Identification de l'opérateur qui a réalisé la capture, et quand |
Votre déclaration sur les circonstances, appuyée par l'identifiant de la capture et l'heure vérifiée. Aucun outil ne peut attester de votre identité à votre place. | Vous |
| Intégrité à l'établissement le procédé au moment de la capture |
Une empreinte SHA-256 par fichier, un manifeste signé pour que la liste des empreintes ne puisse pas être modifiée, un journal des opérations chaîné, et la mention de chaque modification apportée à la page pour pouvoir la capturer entièrement. | Logiciel |
| Intégrité dans la conservation et après, pendant des années |
Un horodatage indépendant de vous, qualifié si l'enjeu le justifie, plus des scripts permettant de recalculer, des années plus tard et hors ligne, toutes les empreintes. | Logiciel |
| Explication au juge rendre tout cela lisible |
Deux phrases dans vos conclusions décrivant le procédé et indiquant comment la partie adverse peut refaire les vérifications elle-même. | Vous |
Trois lignes sur cinq relèvent du logiciel, deux restent à votre charge. C'est la proportion qui compte : un outil vous amène loin sur l'intégrité et sur l'identification de la source, mais il ne dira jamais qui a réalisé la capture, ni pourquoi cette page comptait ce jour-là.
Signature qualifiée
Il faut éviter une confusion fréquente. L'article 1366 traite de l'écrit, l'article 1367 traite de la signature. Ce sont deux régimes distincts, et seul le second comporte une présomption de fiabilité de la signature.
Le second alinéa de l'article 1367 prévoit que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret. Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 est venu préciser ces conditions et il a réservé cette présomption à une seule hypothèse : la signature électronique qualifiée au sens du règlement eIDAS.
Conséquence pour un dossier de capture : il ne comporte pas de signature électronique qualifiée d'une personne physique, il ne bénéficie donc pas de cette présomption. Il joue sur le terrain de l'écrit et sur celui de la liberté de la preuve. Cette présomption de fiabilité de la signature est réservée par décret à un procédé précis, et aucune empreinte ni aucun horodatage ne déclenche cette présomption-là. Il faut toutefois se garder de généraliser, car le droit français connaît une autre présomption, propre au régime de la copie fiable, que l'on examine plus bas.
L'horodatage, lui, relève du droit de l'Union. Le règlement eIDAS attache à l'horodatage électronique qualifié une présomption d'exactitude de la date et de l'heure, ainsi que d'intégrité des données liées. Cela couvre l'essentiel de la seconde condition sans rien dire de la première. Le détail figure sur notre page consacrée à l'horodatage qualifié eIDAS.
Article 1379
L'article 1367 ferme la porte de la présomption de signature. L'article 1379 entrouvre une autre porte, plus étroite. Son premier alinéa pose que la copie fiable a la même force probante que l'original, et le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016, pris pour son application, prévoit, à son article 3 :
« L'intégrité de la copie résultant d'un procédé de reproduction par voie électronique est attestée par une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie à laquelle elle est attachée est détectable. Cette condition est présumée remplie par l'usage d'un horodatage qualifié, d'un cachet électronique qualifié ou d'une signature électronique qualifiée, au sens du règlement (UE) n° 910/2014 […]. »
Article 3 du décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016, pris pour l'application de l'article 1379 du Code civil. Ce régime ne vise que la copie d'un acte préexistant, l'article 1379 exigeant une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte.
La limite d'abord. Ce régime vise la copie d'un acte dont un original existe, reproduite « à l'identique de la forme et du contenu ». Une capture web n'est pas la copie d'un acte, c'est l'enregistrement original d'un fait, et une page dynamique figée après neutralisation d'un bandeau de cookies n'est pas une reproduction à l'identique au sens strict. L'article 1379 n'est donc pas taillé pour une capture de page.
L'apport ensuite. Dans le régime de la copie fiable, et dans ce régime seulement, un horodatage qualifié fait présumer la condition d'intégrité. Une capture de page n'entre pas dans ce régime : elle ne bénéficie donc pas de cette présomption. L'apport est donc méthodologique et non probatoire. Un dossier de capture produit exactement les éléments que le décret énumère : identification de la copie et du contexte, date, empreinte électronique rendant toute modification détectable, conservation excluant l'altération. La discussion porte donc sur la qualification, pas sur la matérialité.
Méthode
Dans l'ordre du dossier, et non dans l'ordre des articles du Code. Les étapes 1, 2 et 6 ne demandent que de la méthode.
Un avis, une annonce ou une publication peut être supprimé par son auteur à tout instant, et aucun outil ne capture rétroactivement. La date de la capture est le seul élément du dossier qu'il sera impossible de reconstituer plus tard. Écrire à l'adversaire avant d'avoir figé la page est l'erreur la plus fréquente.
Page entière ou zone visible, une page ou un parcours de navigation, avec ou sans enregistrement vidéo. Ce choix se justifie mieux lorsqu'il est fait à l'avance et documenté que lorsqu'il est improvisé, et il évite la capture partielle qui donne prise au reproche de sélection.
L'URL, une heure vérifiée, les en-têtes de réponse du serveur, la résolution DNS, le code source et la couche de texte. Chaque élément vérifiable de façon indépendante est un argument que l'adversaire devra écarter séparément, et c'est ce qui étaye la condition d'identification de la source.
Bandeau de cookies, en-têtes flottants, fils de recommandation infinis : une page moderne ne peut pas être capturée intégralement sans intervention sur son affichage. Si la modification est tue, l'écart avec la page en ligne devient l'argument de l'adversaire. Si elle est consignée, elle relève de la méthode.
Une empreinte SHA-256 par fichier, une signature sur la liste des empreintes, et un horodatage qui ne vient pas de vous. C'est le cœur de la condition d'intégrité, l'un des rares éléments du dossier dont la valeur ne décroît pas avec le temps.
Deux phrases suffisent : quel procédé a produit la pièce, et comment la partie adverse peut recalculer elle-même les empreintes et vérifier l'horodatage. Le juge apprécie ce qu'il peut vérifier, et non ce qui lui est simplement affirmé.
L'alternative
Le constat reste la voie la plus solide, parce qu'il émane d'un officier public et ministériel et qu'il porte sur des constatations personnelles. En contrefaçon et en concurrence déloyale, il demeure la référence.
Une précision s'impose toutefois, car elle est souvent passée sous silence : depuis la loi du 22 décembre 2010, les constatations du commissaire de justice font foi jusqu'à preuve contraire, et non jusqu'à inscription de faux. En matière pénale, elles ne valent qu'à titre de simples renseignements. Le constat est une pièce forte, ce n'est pas une pièce inattaquable.
Le problème n'est pas sa force, c'est son délai. Les honoraires d'un constat demandé par un particulier sont libres : les études qui publient leurs tarifs annoncent le plus souvent de 250 à 600 euros HT pour un constat internet, davantage pour un site complexe ou une intervention urgente. Il faut compter en outre plusieurs jours d'organisation, alors qu'une publication litigieuse peut disparaître en quelques minutes. Les deux outils ne répondent donc pas au même besoin.
Face à un constat adverse, la première chose à vérifier est le respect des exigences techniques dégagées par la jurisprudence depuis un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2003, reprises par la norme AFNOR NF Z67-147 de septembre 2010, puis rappelées par la cour d'appel de Paris le 27 février 2013 (RG n° 11/11785) : description du matériel, mention de l'adresse IP, vidage préalable du cache, des cookies, des fichiers temporaires et de l'historique, désactivation de toute connexion par proxy. La norme AFNOR n'étant ni une loi ni un règlement, son non-respect n'est pas sanctionné en tant que tel : la cour d'appel de Paris n'y voit qu'un recueil de bonnes pratiques. Mais le juge du fond apprécie souverainement la force probante, et les constats internet menés sans ces précautions sont régulièrement privés d'effet. C'est aussi le seul point de comparaison objectif pour un dossier de capture logicielle : la vraie question n'est pas le prix, c'est de savoir si votre dossier documente l'équivalent de ce que la jurisprudence exige d'un officier public.
La pratique raisonnable : capturer dans la minute pour figer la preuve, faire dresser un constat ensuite si l'enjeu le justifie et si la page est encore en ligne. La capture ne remplace pas le constat : elle couvre le temps pendant lequel le constat n'est pas encore possible. Nous détaillons cet arbitrage sur la page consacrée au constat de commissaire de justice et à la Wayback Machine.
À quoi ressemble ProofSnap
Aucun logiciel à installer sur le poste, aucun portail distinct. Vous ouvrez la page à verser au dossier, vous ouvrez le panneau ProofSnap et vous lancez la capture. La capture s'exécute sur votre propre machine, ce qui permet de saisir une page accessible seulement après connexion à votre compte. Or c'est presque toujours la page telle qu'elle s'affiche une fois connecté, et non sa version publique, qui fait l'objet du litige.
Panneau latéral ProofSnap, interface en anglais
Le dossier
L'article 1366 exige que l'écrit soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. D'un côté, ce qu'une simple image offre à vérifier. De l'autre, ce qu'un dossier complet enregistre en plus, chaque ligne pouvant être recontrôlée sans faire appel à nous.
Une simple capture d'écran
Aucun identifiant. Aucune heure vérifiable. Aucune réponse du serveur. Rien qui change si un pixel est retouché. Recevable, mais rien à opposer à une contestation motivée.
La même capture, dans manifest.json et chain_of_custody.json
evidence_id ps_e41dffe2-eda0-4652-bf04-76bfcd1f3ff4
url https://www.arabnews.com/node/2655769/middle-east
captured_at 2026-08-25T06:53:54.954Z
hash_algorithm SHA-256
fichiers hachés 32 (dont 17 images de la page)
screenshot.jpeg bf4117...fcb851
page.html ec8486...b1d9fe
metadata.json 76b387...7173a6
ntp_verification (quand)
sources_agreed 3 consensus_offset 82 ms
dns_verification (d'où)
sources_queried 2 sources_agreed 2
all_ips_match true status verified
layout_modifications (consignées)
fixed_hidden 7 headers 6 footers 1
forensic_log (journal chaîné)
opérations chaînées par empreinte 29 types définis
Valeurs réelles issues d'une capture ProofSnap d'un article de presse réalisée le 25 août 2026, abrégées et avec des empreintes tronquées. Le manifeste complet énumère 32 entrées : les 15 fichiers du dossier Company, plus les 17 images que portait la page capturée.
Un journal modifiable après coup ne garantit rien. Chaque entrée de forensic_log.json porte donc l'empreinte de l'entrée précédente et une empreinte cumulative, ancrée sur une valeur aléatoire liée à l'identifiant du dossier. Supprimer ou retoucher une opération casse toutes les empreintes suivantes, de façon démontrable par quiconque détient le fichier. La chaîne de conservation de ProofSnap définit 29 types d'opérations, de la première vérification de l'heure jusqu'à la création de l'archive.
Une preuve que le juge doit accepter sur parole a une force probante faible. Chaque dossier contient de 11 à 15 fichiers selon la formule, dont verify.sh et verify.ps1, qui recalculent toutes les empreintes et contrôlent la signature hors ligne avec des outils standard, plus un guide de vérification manuelle. La partie adverse peut tout refaire elle-même. Le Trust Verifier fait la même chose dans le navigateur, gratuitement et sans compte.
Toutes les formules produisent le dossier décrit plus haut. Ce qui varie : le volume, l'ancrage Bitcoin, l'horodatage qualifié eIDAS et la personnalisation du PDF aux couleurs du cabinet.
Les abonnements incluent un essai de 7 jours, une carte bancaire est demandée à l'inscription, et ils sont résiliables à tout moment. Le SnapPack se paie une fois, sans abonnement. Facturation en dollars américains.
4,99 $
paiement unique, environ 4,30 €
8,99 $
par mois, environ 7,70 €
16,99 $
par mois, environ 14,60 €
28,99 $
par mois, environ 25,00 €
Plusieurs personnes au cabinet ? Company coûte 18,99 $ par licence et par mois (environ 16,30 €), deux licences au minimum et sans plafond, avec le même dossier de 15 fichiers, l'horodatage qualifié eIDAS et la personnalisation, plus la gestion partagée des utilisateurs.
Si vous comptez invoquer la présomption de l'article 41, paragraphe 2, du règlement eIDAS dans vos conclusions, il vous faut l'horodatage qualifié, inclus dans Enterprise et Company. Pour un premier dossier, un SnapPack suffit souvent, puisque chaque fichier y est déjà assorti d'une empreinte, et le manifeste signé puis ancré sur la blockchain Bitcoin. L'horodatage qualifié peut aussi s'acheter séparément en crédits.
Les captures sont en général réalisées par la personne qui traite les pièces et ouvre les dossiers, pas par chaque avocat séparément. Une licence principale et une licence de secours couvrent donc le besoin d'un petit cabinet, ce qui correspond exactement au minimum de deux licences de la formule Company, soit 37,98 $ par mois (environ 32,70 €). Pour une facture au nom du cabinet, un paiement annuel ou une question de TVA, écrivez avant l'achat à support@getproofsnap.com.
La facturation est établie en dollars américains, les montants en euros sont des approximations arrondies données à titre indicatif. Le montant réellement débité dépend du taux de change du jour et d'éventuels frais de votre banque.
Le texte tient en une phrase : l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Deux conditions donc, cumulatives : l'identification de l'auteur et l'intégrité. L'article ne dit rien de la technologie à employer, il fixe un résultat à atteindre. C'est ce qui le distingue d'un texte de forme comme le paragraphe 371a de la ZPO allemande, dont l'alinéa premier exige une signature électronique qualifiée ou une signature électronique certifiée par notaire.
Oui. Ce que l'on appelle couramment la « valeur juridique » d'une capture d'écran recouvre en réalité trois questions distinctes que le droit ne traite pas ensemble : sa recevabilité, sa force probante, et l'authenticité de ce qu'elle montre, c'est-à-dire l'identification de la source et l'intégrité du contenu. Sur la première, la preuve étant libre en matière commerciale et entre non-commerçants pour les faits juridiques, rien n'interdit de produire une capture d'écran. Dans un arrêt du 7 juillet 2021, n° 20-22.048, la chambre commerciale a jugé que des captures d'écran de sites internet ne sont pas dépourvues par nature de force probante. Le principe de départ est d'ailleurs la liberté de la preuve : hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Attention toutefois à ne pas confondre deux questions : cet arrêt porte sur la force probante, pas sur la recevabilité. La recevabilité se joue sur le terrain de la loyauté de la preuve, où l'assemblée plénière du 22 décembre 2023, n° 20-20.648 et n° 21-11.330 impose désormais au juge de mettre en balance le droit à la preuve et les droits en présence, en exigeant que la production soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et l'atteinte strictement proportionnée. Une preuve obtenue déloyalement, auparavant écartée par principe, est donc désormais recevable à ces conditions ; l'exclusion reste possible à l'issue de cette mise en balance. Reste que le vrai enjeu, une fois la pièce admise, est le poids que le juge lui accordera, et ce poids dépend entièrement de ce que vous produisez autour de l'image.
La différence est structurelle et joue en faveur du droit français. Le paragraphe 371a de la ZPO allemande n'accorde la force probante de l'acte sous signature privée, à son alinéa premier, qu'aux documents électroniques revêtus d'une signature électronique qualifiée ou certifiée par notaire : c'est une exigence de forme, à laquelle ne satisfait pas un dossier de capture dépourvu de signature qualifiée. L'article 1366 du Code civil, lui, pose une exigence de résultat : identification et intégrité, sans imposer de procédé. Une capture rigoureusement documentée peut donc sérieusement prétendre au bénéfice du texte français, alors que la même capture est hors du champ du texte allemand.
Par des éléments qu'un tiers peut recalculer sans vous croire sur parole. En pratique : une empreinte SHA-256 par fichier, une signature sur la liste des empreintes pour que la liste elle-même ne puisse pas être modifiée discrètement, un horodatage indépendant de vous, et la mention de toute modification apportée à la page pour pouvoir la capturer. Le texte vise l'écrit établi et conservé dans des conditions de nature à garantir l'intégrité : ce sont bien les conditions d'établissement et de conservation qui sont jugées, pas seulement le fichier final.
Il répond très bien à la seconde condition, pas à la première. L'article 41, paragraphe 2, du règlement eIDAS attache à l'horodatage électronique qualifié une présomption d'exactitude de la date et de l'heure et d'intégrité des données liées. Cela couvre l'intégrité et le moment, donc l'essentiel de la seconde condition. En revanche l'horodatage ne dit rien de la personne dont l'écrit émane, car il porte sur des données, non sur une personne. L'identification se démontre autrement : l'URL, la résolution DNS, le certificat TLS et les en-têtes de réponse du serveur désignent la source, et votre propre déclaration désigne l'opérateur de la capture.
Pas toujours, et c'est un arbitrage de coût et de délai plutôt qu'une obligation. Le constat reste la voie la plus solide, en particulier en contrefaçon et en concurrence déloyale, parce qu'il émane d'un officier public et ministériel. Les tarifs pratiqués se situent souvent entre 250 et 600 euros HT, mais, les honoraires étant libres, ils se négocient avec l'étude ; le constat demande en outre plusieurs jours, or une page peut disparaître en quelques minutes. La pratique raisonnable consiste à capturer immédiatement pour figer la preuve, puis à faire dresser un constat si l'enjeu le justifie et si la page est toujours en ligne. Une capture documentée n'est pas un substitut au constat, elle est ce qui existe quand le constat n'est pas encore possible.
La notion d'écrit est très large en droit français. L'article 1365 du Code civil définit l'écrit comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support. Une page web capturée avec son code source et sa couche de texte entre sans difficulté dans cette définition. Le débat ne porte donc pas sur la qualification d'écrit, mais sur ses deux conditions, et surtout sur l'identification de la personne dont l'écrit émane, qui est la plus délicate pour un contenu publié en ligne.
Il apporte tout ce qu'un outil peut apporter sur la condition d'intégrité et une bonne partie des éléments d'identification de la source, mais c'est le juge qui apprécie, et aucun éditeur ne peut promettre le résultat. Concrètement le dossier contient de 11 à 15 fichiers selon la formule : l'empreinte SHA-256 de chaque fichier, un manifeste signé, l'horodatage, les en-têtes de réponse du serveur, la résolution DNS recoupée, le code source, la couche de texte, la chaîne de conservation et des scripts de vérification hors ligne. Ce que ProofSnap ne fournit pas, c'est votre déclaration sur les circonstances de la capture, qui relève de vous.
Elle déplace le débat sur un autre terrain, celui de l'article 1367 du Code civil. Le second alinéa de ce texte prévoit que la fiabilité du procédé de signature est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret, et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 réserve cette présomption à la seule signature électronique qualifiée au sens du règlement eIDAS. Un dossier de capture ne comporte pas de signature qualifiée d'une personne physique et ne bénéficie donc pas de cette présomption. Il joue sur l'écrit électronique et sur la liberté de la preuve, pas sur la signature.
Il peut toujours contester, mais dans l'arrêt du 7 octobre 2020, n° 19-18.135, l'absence de contestation de l'identité de l'auteur et de l'intégrité du contenu n'est qu'une circonstance de fait relevée en chemin, et non une règle de force probante que l'on puisse citer telle quelle. La vraie question est donc ce que la contestation apporte au juge. Face à une simple image, il suffit d'affirmer qu'elle a pu être retouchée. Face à un dossier comportant une empreinte par fichier, un manifeste signé, un horodatage qualifié délivré par un prestataire de services de confiance qualifié inscrit sur la liste de confiance publiée au titre du règlement eIDAS et un journal des opérations chaîné, l'adversaire doit désigner l'endroit précis où la chaîne se romprait, et il peut refaire chaque vérification lui-même.
Oui. Le Code civil définit l'écrit très largement, par une suite de signes dotés d'une signification intelligible et sans considération de support, ce qui englobe un SMS comme un fil de messagerie. Le débat ne porte donc jamais sur la nature du message, mais sur les deux conditions : pouvez-vous rattacher le message à son auteur, et pouvez-vous montrer que ce que vous produisez est bien ce qui s'affichait ? C'est précisément là qu'une photographie de l'écran d'un téléphone échoue, puisqu'elle ne porte ni l'horodatage du serveur, ni le contexte technique de l'appareil. Le détail par messagerie est traité sur les pages WhatsApp, Telegram et Signal.
Avis juridique
France, Belgique, Québec et Suisse, avec un PDF téléchargeable gratuitement.
eIDAS
D'où vient la présomption eIDAS et ce qu'elle couvre exactement.
Comparaison
Coût, délai et ce que la Wayback Machine ne prouve pas.
Cabinet
Où la capture s'insère dans le déroulé du dossier et dans la relation client.
Courriel
En-têtes, transmission, et pourquoi le courriel non signé relève de la liberté de la preuve.
Service
Lorsque la capture ne doit pas émaner de votre propre main.
Une page supprimée ne peut plus être capturée. Une capture prend un clic et consigne l'URL, l'heure vérifiée, les réponses du serveur, les empreintes et chaque modification apportée, de quoi répondre sérieusement aux deux conditions de l'article 1366.
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